L'influence des nouvelles technologies de l'information sur les normes régissant le contenu des émissions: quelques réflexions relatives aux quotas audiovisuels

AutoreOlivier Hance
CaricaAvocat au Barreau de Bruxelles
Pagine51-57

Olivier Hance Avocat au Barreau de Bruxelles. Conférencier à la Faculté de Droit de Nâmur, Chercheur invité au Centre de recherche en Droit public de l'Université de Montréal.

Page 51

@Introduction

Le droit, s'il se veut plus constructif que déclaratoire, doit intégrer pour se penser et se dire tous les paramètres extérieurs, dont les nouvelles technologies. C'est I cette condition qu'il les fait participer à l'élaboration d'un projet social plus large plutôt que de subir leurs effets. Du reste, l'intervention a posteriori du droit dans tout domaine en évolution constante et rapide présente toujours comme inconvénient d'être consacrée par des textes conçus dans la hâte et de laisser subsister avant l'apparition de ceuxci un temps de non droit, souvent mis à profit par le marché pour imposer sa loi. En revanche, la régulation des progrès techniques concomitante à leur développement, ce qui suppose un effort d'anticipation toujours à refaire, assure la primauté du collectif sur les intérêts strictement privés tels qu'ils peuvent s'exercer dans le cadre d'une structure classique de marché.

L'adoption, le 3 octobre 1989, de la directive dite "télévisions sans frontières"1, prévoyant en son article 4 que les États sont désormais tenus de veiller, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisueËe relevant de leur compétence réservent une proportion majoritaire de leurs temps de diffusion à des l'uvres européennes, ainsi que l'existence de textes nationaux relayant cette obligation de quotas européens et instaurant, pour le surplus, des quotas nationaux2, qui revendiquent désormais la directive comme base légale, nousPage 52 paraissent constituer un exemple parfait de normes inadaptées à l'évolution constante des nouvelles technologies de l'information (N.T.I.). Ces textes ne tiennent en effet pas compte de trois paramètres imposés par les N.T.I. au droit (section première): la disparition des canaux de communication au sol (A), le développement de la communication publique bi-directionnelle (B) et enfin f influence de ces technologies sur la manière dont la communication est désormais vécue (C). Ce constat ne se veut pas nihiliste, Bien davantage, il invite à. esquisser une alternative (section deux) qui tienne compte de f influence grandissante des normes autoréglementaires dans le domaine de f audiovisuel (A) et de la suprématie, dans ce domaine, des incitents positifs à la création sur des mesures restrictives de diffusion (B).

@Section première. Inadaptation aux influences des N.T.I des législations instaurant des quotas audiovisuels

@@A. Pas de prise en compte de la spatialisation et de la disparition des canaux de communication au sol

Le contrôle matériel des mesures contraignantes que les législations relatives aux quotas audiovisuels instaurent n'est efficace que dans le cadre d'un canal matériel de communication "au sol". La dématérialisation des informations et la spatialisation de leur circulation, induites par les nouvelles technologies de finformation jouent dès lors déjà contre des mesures qui ne sont pourtant qu'à l'aurore de leur existence3. Il s'agit là d'une première limite temporelle à ces textes.

@@B. Passage à un environnement de bibliothèque et de bi-directionnalité dans les communications publiques

Il y a plus: le nouveau contexte technologique des autoroutes électroniques de f information, tel qu'il résulte de la convergence des médias et des télécommunications rend impraticable un régime de quotas de diffusion, tant les notions mêmes de diffusion et de communication publique perdent, dans ce contexte, de leur spécificité. En effet, on considérait, avant f apparition des nouveaux services électroniques de l'information et dans une vue classique, que les communications privées s'opposaient aux communicationsPage 53 publiques4. Les premières étaient notamment caractérisées par leur bi-directionnalité et l'absence de réglementation de leur contenu au nom de la vie privée (lors d'une communication téléphonique privée entre deux individus, les deux participants sont émetteurs et récepteurs et les propos injurieux qu'ils peuvent tenir échappent à toute censure). En revanche, les communications publiques étaient unidirectionnelles et leur contenu réglementé (le spectateur d'une émission de télévision ne reçoit que les Informations qui lui sont transmises, il ne peut généralement pas choisir les Informations qui lui sont communiquées ni en émettre à destination de la télévision et l'on sait que le contenu des émissions est, à certains égards - ex. répression de la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT